Joël GAUBERT
La crise de la représentation politique du peuple
20
novembre 2009
En réponse à
l’antique question de « la meilleure forme de
gouvernement » et en référence à l’école moderne du
droit naturel (de Hobbes et Locke à Rousseau et Kant),
les États démocratiques contemporains fondent le
bien-vivre ensemble politique (libre, égal et
fraternel) sur le choix par le peuple lui-même et en
son sein de représentants détenant et exerçant la
puissance publique d’établir les lois, de les exécuter
et d’en sanctionner le non-respect, selon le principe
que « Toute autorité qui gouverne une nation doit être
émanée de la volonté générale » (Benjamin Constant).
Si le peuple est donc bien ainsi « la source » de
l’autorité politique, il n’en détient pas
« l’exercice », ce à quoi B. Constant ajoute un
principe d’inspiration libérale : « La volonté
générale doit exercer sur l’existence individuelle une
autorité délimitée », ce qui nécessite, à son tour, le
fameux principe dit de « la séparation des pouvoirs »
(législatif, exécutif et judiciaire), puisque « seul
le pouvoir peut arrêter le pouvoir » (Montesquieu).
Mais l’application politique de ce principe représentatif se trouve être aujourd’hui en crise du fait de son impuissance technique, les fonctions de souveraineté des Parlements nationaux se trouvant de plus en plus abusées, et même finalement usurpées, par la gouvernementalisation et même la présidentialisation du pouvoir politique, sans oublier leur captation progressive par des instances supranationales, européennes notamment ; mais aussi du fait de sa perversion éthique par des représentants législatifs, exécutifs et judiciaires faisant prévaloir des intérêts privés sur l’intérêt public (pensons à la prétention croissante des juges defaire la loi par le biais de son
interprétation et de son application dites
« équitables »). N’est-ce pas ainsi que l’on
en arrive, progressivement, à une « fracture politique » entre
les gouvernés et les gouvernants, entre le
peuple et « les élites », la distinction de
droit entre représentants et représentés ne
faisant alors qu’exprimer tout en la
masquant leur séparation et opposition de
fait entre dominants et dominés, sous la
figure paradoxale d’un « despotisme
démocratique » (Tocqueville) ou encore d’une
oligarchie technocratique désormais
« décomplexée » ?
Pour éviter une telle dérive, ne faut-il pas réunir, précisément, « la source » et « l’exercice » de l’autorité politique dans le même sujet de droit, c’est-à-dire le peuple lui-même, comme le fait expressément Rousseau, qui est le fondateur du principe républicain moderne, quand il écrit : « Le Peuple soumis aux lois en doit être l’auteur » et établit que la principale caractéristique de la volonté générale est d’être « inaliénable », ou incessible à un autre, disqualifiant ainsi le principe même de la représentation parlementaire ? Si par souci d’efficacité il faut bien que le peuple se donne un gouvernement constitué de représentants (exécutifs, donc, et non pas législatifs), ce n’est alors que pour exécuter les décisions prises et signifiées par le peuple, formé par l’ensemble des citoyens qui exprime la volonté générale sous la forme d'une loi identique et impérative pour tous, comme le stipule l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789 : « La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège soit qu'elle punisse ». C’est pourquoi Rousseau (au nom de « l’indivisibilité » de la souveraineté) rejette le principe d’équilibre (ou d'équivalence) et surtout de séparation (ou d'indépendance) des pouvoirs, pour établir la primauté de la loi dans la hiérarchie des normes collectives, toutes les autres devant en dépendre, qu’elles émanent de l’exécutif (comme les décrets gouvernementaux ou autres « directives » européennes) ou du judiciaire (comme les arrêts de justice, des cours européennes notamment), et a fortiori d’instances non politiques, mais d’ordre économique (comme la fameuse « loi du marché »), ou encore d’ordre dit « culturel », et surtout « cultuel », émanant de la foi des communautés.
Mais
ce principe participatif radical (repris de
l’antique démocratie athénienne), ne témoigne-t-il
pas, lui aussi, de quelques limites et mêmes
pathologies dans sa mise en oeuvre
historique, depuis la Révolution française ? Si la
souveraineté du peuple y est déclarée
« indivisible » et « inaliénable » en théorie,
n’est-elle pas divisée et aliénée dans les faits ?
Les représentants exécutifs (ou
commissaires/commissionnaires) sont-ils réellement
moins susceptibles que les représentants législatifs
(députés et autres sénateurs) d’usurper la
souveraineté du peuple, et les « participants » des
« A.G. souveraines » ne sont-ils pas souvent,
eux-mêmes, plus soucieux d’expression et d’action
« directes » de soi que de l’élaboration d’un
quelconque « nous », indirecte par définition,
justifiant ainsi la critique la plus classique
(comme chez Platon, Montesquieu, Tocqueville, et
même Rousseau) d’un peuple qui n’est le plus souvent
qu’une foule ou encore une « masse » ignorante et
incompétente, et donc inquiétante car dépourvue de
toute vertu politique, faisant alors le lit de
toutes les dérives anarchisantes puis, logiquement,
despotisantes, autoritaires voire totalitaires,
comme l’histoire et l’actualité politiques en
témoignent à l’envi ? Le modèle de la démocratie
délibérative ne permettrait-il pas, alors, de
remédier à une telle corruption idéologique des
modèles démocratiques participatif comme
représentatif ?
Selon leprincipe
délibératif
(qui vient de l’actuelle « éthique de la discussion »
fondée par Apel et Habermas), une société est démocratique lorsque
ses affaires sont gouvernées par la délibération
publique de ses membres :
ce qui est décisif ici ce n’est donc plus l’expression de la volonté politique des
citoyens, qu’elle soit directe (participative)
ou indirecte (représentative), mais la formation même de cette volonté dans et par un processus de
délibération collective,
ce qui récuse la présupposition de
volontés individuelles qui seraient déjà
formées ou toutes faites pour l’essentiel,
au profit de l’élaboration
concertative
d'une raison publique
par le biais d’un décentrement réciproque
des opinions ou positions respectives de concitoyens qui ne s’expriment et ne
communiquent plus spontanément, mais
construisent progressivement des
significations symboliquement partagées (selon un type logique original
conjuguant
les principes « U » et « D » de
l’« Universalisation » par la
médiation de la « Discussion »).
Mais alors, bien plutôt que de se
substituer aux modèles
représentatif et participatif, la
mise en œuvre pratique du modèle
délibératif n'en présuppose-t-elle
pas une
synthèse qui
en retienne les vertus
respectives et
conjointes ? La formation
de la volonté générale
(par le biais du suffrage
universel et du vote à
bulletin secret) ne
requiert-elle pas, en
effet, la
participation active, en
amont, de tous les
citoyens à la discussion
publique dans des
« assemblées
populaires » (« de
base »), tout comme leur
représentation par des
assemblées de second
ou troisième et même
énième degré
(régional, national et
européen maintenant,
et, bien entendu,
international, comme
pour l'O.N.U.), dont la
stabilité
(la législature)
et les
compétences (les
lumières)
sont nécessaires à
la maturation
intellectuelle et
morale de décisions
éclairées et
responsables
ainsi que d’exécutions
à la fois
efficaces et
légitimes ?
Cette
participation et cette représentation
délibératives
nécessitent donc une véritable éducation
populaire et même l’engagement public du
« philosophe-éducateur » (Eric Weil), ce qui
vient
compléter le modèle délibératif par
l’introduction d’un principe « I » (pour
« Instruction »), une véritable
universalisation ne se pouvant que par la
médiation d’une discussion instruite (comme le
signifie l’insistance mise sur l’institution
scolaire publique, notamment en France depuis
Condorcet) et visant à une refondation
républicaine de la démocratie susceptible, au
moins, d’éviter la déchéance morale et la
décadence politique des hommes et des peuples
démocratiquement constitués.
Mais l’application politique de ce principe représentatif se trouve être aujourd’hui en crise du fait de son impuissance technique, les fonctions de souveraineté des Parlements nationaux se trouvant de plus en plus abusées, et même finalement usurpées, par la gouvernementalisation et même la présidentialisation du pouvoir politique, sans oublier leur captation progressive par des instances supranationales, européennes notamment ; mais aussi du fait de sa perversion éthique par des représentants législatifs, exécutifs et judiciaires faisant prévaloir des intérêts privés sur l’intérêt public (pensons à la prétention croissante des juges de
Pour éviter une telle dérive, ne faut-il pas réunir, précisément, « la source » et « l’exercice » de l’autorité politique dans le même sujet de droit, c’est-à-dire le peuple lui-même, comme le fait expressément Rousseau, qui est le fondateur du principe républicain moderne, quand il écrit : « Le Peuple soumis aux lois en doit être l’auteur » et établit que la principale caractéristique de la volonté générale est d’être « inaliénable », ou incessible à un autre, disqualifiant ainsi le principe même de la représentation parlementaire ? Si par souci d’efficacité il faut bien que le peuple se donne un gouvernement constitué de représentants (exécutifs, donc, et non pas législatifs), ce n’est alors que pour exécuter les décisions prises et signifiées par le peuple, formé par l’ensemble des citoyens qui exprime la volonté générale sous la forme d'une loi identique et impérative pour tous, comme le stipule l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789 : « La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège soit qu'elle punisse ». C’est pourquoi Rousseau (au nom de « l’indivisibilité » de la souveraineté) rejette le principe d’équilibre (ou d'équivalence) et surtout de séparation (ou d'indépendance) des pouvoirs, pour établir la primauté de la loi dans la hiérarchie des normes collectives, toutes les autres devant en dépendre, qu’elles émanent de l’exécutif (comme les décrets gouvernementaux ou autres « directives » européennes) ou du judiciaire (comme les arrêts de justice, des cours européennes notamment), et a fortiori d’instances non politiques, mais d’ordre économique (comme la fameuse « loi du marché »), ou encore d’ordre dit « culturel », et surtout « cultuel », émanant de la foi des communautés.
Selon le
Joël GAUBERT